Chapitre VII Mesures et sanctions Art.
36 Obligations d'annonce
1 Il appartient au détenteur d'annoncer au département les cas de blessures graves à un être humain ou à un animal causées par son chien et tout comportement d'agression supérieur à la norme.
2 Cette obligation incombe aussi aux agents de la force publique, aux organes des douanes, aux communes, aux agents de la police municipale, aux gardes-faune, au corps médical, aux vétérinaires, aux responsables de refuges ou de pensions pour animaux, et aux éducateurs et moniteurs canins pour les cas portés à leur connaissance; cette obligation leur incombe également pour les cas de maltraitance portés à leur connaissance.
3 Le détenteur annonce au département les dégâts aux cultures ou à la flore sauvage, ainsi que les blessures infligées aux animaux de rente ou à la faune sauvage.
Art. 37 Constatation des infractions Les agents de la force publique et tout autre agent ayant mandat de veiller à l'observation de la loi et de son règlement d'application, notamment les agents de la police municipale et les gardes-faune, sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites et pour dresser des procès-verbaux de contravention.
Art. 38 Instruction
1 Dès réception d'une dénonciation ou d'un constat d'infraction, le département procède à l'instruction du dossier conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Il peut séquestrer immédiatement l'animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais du détenteur.
3 A l'issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues par la présente loi.
Art. 39 Mesures administratives
1 En fonction de la gravité des faits, le département peut prononcer et notifier aux intéressés les mesures suivantes : a) l'obligation de suivre des cours d'éducation canine; b) l'obligation du port de la muselière; c) la castration ou la stérilisation du chien; d) le séquestre provisoire ou définitif du chien; e) le refoulement du chien dont le détenteur n'est pas domicilié sur le territoire du canton; f) l'euthanasie du chien; g) le retrait de l'autorisation de détenir un chien; h) l'interdiction de pratiquer l'élevage; i) le retrait de l'autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l'élevage professionnel; j) le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chiens; k) la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins; l) l'interdiction de détenir un chien.
2 En fonction de la gravité des faits, le département chargé de la police peut prononcer et notifier à l'intéressé sa radiation temporaire ou définitive de la liste des moniteurs canins.
Art. 40 Dispositions pénales
1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont passibles de l'amende, sous réserve des dispositions pénales contenues dans la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005.
2 La tentative et la complicité sont punissables.