Art. L.211-22 du Code rural
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés (Chaque commune a donc sa propre réglementation. Pour connaître la situation de votre ville, vous devez consulter les arrêtés municipaux affichés dans votre mairie.). Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dans ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Art. L.211-11 du Code rural (L. n° 2001-1062 du 15 nov. 2001, art. 45)
I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l’issue d’un délai franc de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L.211-25 (cession gratuite à une association de protection animale, sauf chiens de 1ère catégorie)
Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délais à l’euthanasie de l’animal après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d’être émis dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
III.- Les frais afférents aux opérations de garde et d’euthanasie de l’animal dangereux sont intégralement lis à la charge de son propriétaire ou de son gardien.
Les pouvoirs des tiers : Art. L. 211-20 al. 1 du Code rural